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LODEOM et défiscalisation outre-mer : le guide complet

Le cadre LODEOM, l'investissement productif, le logement social et les plafonds propres à l'outre-mer : le guide de référence d'une réduction d'impôt à part.

Par Rémy Loneux · 1 novembre 2026 · 10 min de lecture

LODEOM et défiscalisation outre-mer : le guide complet

La défiscalisation outre-mer ouverte aux particuliers repose sur un seul dispositif, que le marché appelle LODEOM, les praticiens Girardin industriel, et le code général des impôts article 199 undecies B. Ce guide en explique le mécanisme, les taux, les plafonds et le risque principal : la reprise de l'avantage fiscal.

LODEOM, Girardin industriel, 199 undecies B : un dispositif, trois noms

Commençons par le point presque toujours passé sous silence : il n'existe pas de dispositif fiscal nommé LODEOM dans le code général des impôts. Aucun article, aucune case de déclaration ne porte ce nom.

Le dispositif d'investissement productif outre-mer ouvert aux personnes physiques est l'article 199 undecies B du CGI, que le marché appelle Girardin industriel. Le mot LODEOM est un nom commercial dérivé de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, qui a réformé ces régimes et dont l'acronyme est resté dans le vocabulaire des cabinets. Les trois termes désignent la même chose, soumise aux mêmes conditions et aux mêmes taux.

Nous employons nous-mêmes ce mot en rendez-vous, parce que nos clients l'emploient, et nous préférons l'expliquer que le renier : savoir quel texte s'applique derrière un nom commercial est la première protection d'un souscripteur. Nous y consacrons un article sur ce que la LODEOM encadre, et ce qu'elle n'est pas.

Deux LODEOM, sans rapport

En droit strict, le terme LODEOM désigne aussi les exonérations de cotisations patronales de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale : la masse salariale d'un employeur ultramarin, pas l'impôt sur le revenu d'un contribuable métropolitain. On parle alors de LODEOM social, par opposition au LODEOM fiscal décrit ici. Ni le même bénéficiaire, ni la même base, ni le même texte.

Le mécanisme, dit sans euphémisme

Une structure dédiée, le plus souvent une société en nom collectif ou une société par actions simplifiée, réunit des apports de contribuables français, acquiert avec cet argent un matériel productif neuf et le loue à une entreprise exploitante installée outre-mer. L'opération ouvre droit, pour les apporteurs, à une réduction de leur impôt sur le revenu.

Voici ce que peu de plaquettes écrivent en clair : l'investisseur ne récupère pas son apport. Ni capital remboursé, ni loyer perçu, ni plus-value de sortie. L'argent versé est perdu au sens strict, et c'est la règle du jeu, pas un accident. Ce qu'il obtient en échange est une réduction d'impôt supérieure à son apport, imputée en une fois sur l'impôt de l'année de réalisation — une opération one shot, dont notre article sur la réduction obtenue l'année suivant le versement détaille le calendrier.

Le Girardin industriel n'est donc pas un placement : il ne produit pas de rendement, ne se valorise pas, ne se revend pas. C'est une opération fiscale à gain connu d'avance et à risque réel, où l'on échange une somme définitivement sortie du patrimoine contre un avantage en impôt plus élevé, sous réserve que l'opération tienne dans le temps.

Ce qui ouvre droit à la réduction

Les conditions sont cumulatives. Les principales, dans la version de l'article 199 undecies B en vigueur depuis le 1er janvier 2026 :

  • Un investissement productif neuf, réalisé par un contribuable domicilié en France, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna ou dans les terres australes et antarctiques françaises.
  • Une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, le cadre d'exploitation comptant seul, et non la nature de l'apporteur.
  • Une entreprise exploitante de taille limitée : dans les départements d'outre-mer, un chiffre d'affaires inférieur à 20 M€, seuil que le texte abaisse pour les années ultérieures.
  • Un secteur non exclu. La liste est longue et assortie d'exceptions : commerce, conseil, finance et assurance, la plupart des restaurants et bars, l'essentiel des activités immobilières et de la location touristique meublée, navigation de croisière, loisirs, services aux entreprises.

La base de calcul est le montant hors taxe sur la valeur ajoutée et hors frais d'acquisition, minoré des aides publiques, les véhicules de tourisme étant retenus dans la limite de 30 000 € par véhicule. Un second versant, consacré au logement, relève de l'article 199 undecies C : notre article sur le Girardin logement social le traite, et les deux se rencontrent au calcul des plafonds.

Les taux de réduction applicables

Le taux dépend du territoire, du secteur et du schéma. Ceux qui suivent valent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025 ; les deux dernières colonnes correspondent au schéma locatif, celui dans lequel souscrit un particulier.

Taux de réduction de l'article 199 undecies B, investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025
Nature ou territoireInvestissement directRétrocession 66 %Rétrocession 56 %
Taux de base38,25 %45,3 %44,12 %
Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna45,9 %54,36 %52,95 %
Rénovation et réhabilitation d'hôtels, départements d'outre-mer53,55 %63,42 %61,77 %

Ces taux s'appliquent à la base de l'investissement, non à l'apport. L'écart entre schéma locatif et investissement direct est la contrepartie de la rétrocession : une part majoritaire de l'avantage est transférée à l'exploitant ultramarin, et le taux relevé d'autant. Notre article sur la rétrocession et le taux légal qui la fixe en détaille l'arithmétique.

Le risque principal : la reprise de l'avantage fiscal

Ce risque n'appartient pas aux mentions de fin d'article : c'est le risque structurant du dispositif, et il se comprend avant tout taux.

La réduction est acquise sous condition de maintien du bien en exploitation. L'article 199 undecies B prévoit sa reprise si le bien est cédé, s'il cesse d'être affecté à l'activité pendant la période de conservation, ou si l'acquéreur cesse son activité. Cette période est de cinq ans en principe, à compter de l'acquisition ou de la création, ou de la durée normale d'utilisation si elle est plus courte ; d'au moins sept ans lorsque cette durée normale atteint sept ans ; de dix ans pour les navires de croisière neufs de 400 passagers au plus ; de quinze ans pour les travaux d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances et pour la réhabilitation lourde d'immeubles non résidentiels.

Si l'exploitant ultramarin défaille ou si le matériel sort de l'exploitation, l'administration peut reprendre la réduction. Le souscripteur acquitte alors l'impôt qu'il croyait avoir effacé, majoré des intérêts de retard, plusieurs années après avoir versé un apport qu'il ne récupérera pas davantage. Le risque n'est pas de gagner moins : il est de payer deux fois.

Des exceptions existent pour certaines transmissions, si le bénéficiaire s'engage à conserver le bien ; le non-respect de cet engagement est sanctionné par une amende égale à trois fois le montant de la réduction, ordre de grandeur qui dit le sérieux avec lequel le législateur traite la durée de détention. Quant à la garantie dite de bonne fin fiscale que proposent la plupart des monteurs, c'est un engagement contractuel privé qu'aucun texte fiscal ne prévoit, aux plafonds le plus souvent mutualisés entre investisseurs. Notre article sur le risque de requalification et la reprise de la réduction détaille ces mécanismes.

Plein droit ou agrément fiscal

Selon sa taille et son secteur, le programme relève du plein droit ou d'un agrément préalable de l'administration, requis au-delà de 1 000 000 €, au-delà de 250 000 € lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation, et quel que soit le montant dans le transport, l'agriculture et la pêche. Un point se comprend mal et se vend bien : l'agrément est un contrôle a priori de la structuration, pas une garantie que les conditions seront respectées pendant la période de conservation. Un programme agréé reste susceptible de reprise, comme l'explique notre article sur le plein droit et l'agrément fiscal.

Les plafonds : deux étages, dans cet ordre

C'est le mécanisme le plus mal compris du dispositif, et celui qui explique pourquoi il reste opérant au-delà de 10 000 € d'impôt. Il se lit en deux temps, dans un ordre qui ne s'inverse pas.

Premier étage, le plafonnement spécifique outre-mer de l'article 199 undecies D. Il limite à 40 000 € par an le total des réductions des articles 199 undecies A, B et C, reports compris, dans un ordre fixé par le texte : d'abord l'article 199 undecies C dans la limite de 40 000 €, puis les articles 199 undecies A et B dans la limite de 30 600 €, diminuée de ce qui a déjà été imputé.

Second étage, le plafonnement global des niches fiscales de l'article 200-0 A. Le plafond de droit commun est de 10 000 € par foyer fiscal ; il est porté à 18 000 € lorsque le foyer bénéficie d'avantages relevant des articles 199 undecies A, B et C, de l'article 199 unvicies ou du Pinel outre-mer. Surtout, pour ces investissements outre-mer, seule une fraction de la réduction est retenue dans le calcul : 34 %, 44 % ou 30 % selon le dispositif.

C'est cette fraction qui change tout. Si la réduction au titre de l'article 199 undecies B est le seul avantage du foyer relevant du plafond majoré et que la fraction applicable est de 34 %, la saturation intervient pour une réduction de l'ordre de 52 900 € ; à 44 %, de l'ordre de 40 900 €. Ces deux montants sont une arithmétique, pas un plafond officiel : la doctrine ne les formule pas et ils ne valent que dans cette hypothèse d'école. Une précision a son importance : lorsque le propriétaire exploite lui-même l'investissement à titre professionnel, la réduction est retenue en totalité, sans fraction. Notre article sur le plafond spécifique des niches fiscales outre-mer développe cette articulation.

La contribution différentielle sur les hauts revenus

Un paramètre a changé au 1er janvier 2026, et il concerne le haut de notre clientèle. Pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2025, la réduction Girardin était neutralisée dans le calcul de la contribution différentielle sur les hauts revenus de l'article 224 du CGI : elle majorait l'impôt retenu et ne faisait donc pas baisser le taux moyen d'imposition. Pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2026, cette réintégration ne s'applique plus.

La réduction fait désormais réellement baisser ce taux moyen. Pour un foyer dont le revenu de référence dépasse 250 000 €, ou 500 000 € en imposition commune, et dont le taux moyen n'atteint pas 20 %, la contribution peut être déclenchée ou augmentée à due concurrence : l'avantage obtenu d'un côté est repris de l'autre, et l'opération peut devenir économiquement neutre. Ce n'est pas un obstacle universel — la plupart des contribuables qui paient plus de 10 000 € d'impôt sur le revenu restent loin de ces seuils — mais c'est un calcul à faire avant de signer, qu'un souscripteur ne peut pas mener seul et qu'un vendeur de dispositif n'a aucune raison de soulever.

Une fenêtre qui se referme le 31 décembre 2029

Le dispositif s'applique aux investissements mis en service au plus tard le 31 décembre 2029. L'horizon d'extinction est à trois ans, aucune prorogation n'est acquise et aucun texte en vigueur ne la prévoit. Cette date se lit dans les deux sens : elle ouvre une fenêtre réelle à qui a un impôt récurrent, et elle interdit de bâtir un plan sur dix ans. Notre article sur les profils pour lesquels la défiscalisation outre-mer n'est pas adaptée prend cette contrainte au sérieux.

Notre périmètre, dit franchement

Loneux Capital est courtier en assurance, immatriculé à l'ORIAS en catégorie B. Ce dispositif ne relève pas de cet agrément. Nous intervenons en apport d'affaires auprès de monteurs qui portent les agréments nécessaires et la responsabilité réglementaire de leur domaine. Notre rôle est celui d'un chef d'orchestre : sélectionner le partenaire, instruire le dossier, calculer l'effet d'ensemble sur l'impôt du foyer, suivre l'opération. Nous ne la montons pas nous-mêmes.

Le critère de décision

Le Girardin industriel ne se juge pas sur son taux, mais sur quatre conditions, et il faut les quatre.

  1. Un impôt certain, pas espéré

    La réduction s'impute sur un impôt effectivement dû. Un revenu variable rend le calibrage hasardeux ; l'apport, lui, est versé quoi qu'il arrive.

  2. Un montant calibré sur les deux étages de plafonnement

    Le plafonnement spécifique outre-mer d'abord, le plafonnement global ensuite. Qui ignore cet ordre produit une réduction partiellement inemployée.

  3. L'effet de la contribution différentielle, calculé en amont

    Au-delà de 250 000 € de revenu de référence, ou 500 000 € en imposition commune, la question n'est plus de savoir si la réduction s'impute, mais si elle sert à quelque chose après contribution.

  4. Un monteur dont on a vérifié autre chose que la plaquette

    Antériorité, opérations dénouées, nature exacte des garanties et de leurs plafonds, secteur et identité des exploitants. C'est là que se joue le risque de reprise.

La règle que nous appliquons tient en une phrase : on ne souscrit pas un Girardin pour défiscaliser, on le souscrit quand un impôt récurrent est établi, qu'une fraction de cet impôt peut être engagée sans fragiliser le patrimoine, et que le dossier a passé les trois autres filtres. La place de ce levier parmi les autres figure dans notre guide complet de la défiscalisation, et sa mécanique dans notre article sur le Girardin industriel et l'investissement productif.

Comme tout régime fiscal, celui-ci dépend de la situation propre à chaque contribuable et il est susceptible d'évoluer. Cet article décrit un mécanisme ; il ne constitue pas une recommandation personnalisée.

Ce qu’il faut retenir sur la portée de cet article

Cet article a une portée informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation portant sur un instrument financier déterminé, ni une offre de souscription. Les produits structurés présentent un risque de perte en capital au-delà de leur barrière de protection et un risque de défaut de l’émetteur. Les rendements évoqués sont conditionnels et soumis à la solvabilité de l’émetteur. Les documents précontractuels et contractuels des produits ne sont pas diffusés sur ce site : le cabinet les détient, les analyse avant toute souscription et les transmet à ses clients.

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