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Le one shot : une réduction obtenue l'année suivant le versement

Le Girardin industriel est un apport à fonds perdus qui produit sa réduction en une seule fois. Ce que cette logique implique, et ce qu'elle ne garantit pas.

Par Rémy Loneux · 1 novembre 2026 · 7 min de lecture

Le one shot : une réduction obtenue l'année suivant le versement

Le Girardin industriel produit son avantage fiscal en une seule fois : un versement une année, une réduction imputée sur l'impôt de cette même année, liquidé l'année suivante. Le marché appelle cela une opération one shot. Cette logique a une contrepartie que les présentations commerciales abrègent : l'apport est perdu, et la réduction reste reprenable pendant des années.

Ce que le one shot du Girardin désigne

La plupart des dispositifs de défiscalisation étalent leur effet. Un engagement de location court sur six, neuf ou douze ans ; une réduction assise sur des travaux se répartit sur plusieurs exercices ; une déduction de versements se renouvelle chaque année. Le Girardin industriel, lui, concentre tout sur un seul exercice.

Le dispositif concerné est l'article 199 undecies B du code général des impôts, que le marché appelle Girardin industriel ou LODEOM. Ce dernier terme est un nom commercial dérivé de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : aucun dispositif fiscal ne porte ce nom dans le CGI. En droit strict, LODEOM désigne par ailleurs les exonérations de cotisations patronales de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, un LODEOM social qui concerne les employeurs ultramarins et reste étranger à l'impôt sur le revenu du souscripteur.

Le mécanisme est décrit en détail dans notre article sur le Girardin industriel et l'investissement productif. Retenons ici ce qui fait le one shot : une structure acquiert un matériel productif neuf avec les apports des investisseurs, le loue à un exploitant ultramarin, et la réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation de l'investissement.

Le calendrier réel

La confusion la plus fréquente porte sur la date. La réduction est rattachée à l'année de réalisation de l'investissement, pas à l'année où elle se voit sur un avis d'imposition. Pour un investissement réalisé au cours d'une année donnée, la réduction s'impute sur l'impôt dû au titre des revenus de cette année — impôt qui se déclare et se liquide au printemps suivant.

Le souscripteur verse donc une somme une année, et constate l'effet fiscal l'année suivante, au moment de la liquidation de son impôt. Entre les deux, il a avancé des fonds sans contrepartie visible. Pour un contribuable prélevé à la source, cela signifie aussi que l'avantage n'allège pas les prélèvements du moment : il se matérialise au solde, ou par ajustement, selon la situation.

Date limite du dispositif

Le dispositif s'applique aux investissements mis en service au plus tard le 31 décembre 2029. La date de mise en service commande donc l'accès au dispositif, et elle n'est pas toujours celle du versement. C'est un point à faire préciser par écrit avant de souscrire, en particulier pour un programme engagé en fin d'année.

Le Girardin est un apport à fonds perdus

La logique one shot ne se comprend qu'avec sa contrepartie, et elle est radicale : l'investisseur ne récupère pas son apport. Il n'y a ni capital remboursé à l'échéance, ni loyer perçu pendant la période, ni plus-value de cession. La somme versée sort définitivement du patrimoine.

Ce que le souscripteur obtient en échange est une réduction d'impôt d'un montant supérieur à son apport. L'écart entre les deux constitue son gain, et il est connu dès la souscription. C'est la seule chose que l'opération produise.

Il faut en tirer la conséquence : ce n'est pas un placement. Un placement conserve une valeur, se valorise ou se liquide. Ici, rien de tel. C'est une opération fiscale à gain connu d'avance et à risque réel, dont le résultat se mesure en une fois et ne se rattrape pas. Un investisseur qui attend un retour de capital se trompe de dispositif, et la logique inverse du plan d'épargne retraite — où les sommes versées restent la propriété de l'épargnant — est décrite dans notre comparaison entre Girardin et PER, deux logiques opposées de défiscalisation.

La contrainte d'impôt suffisant

Une réduction d'impôt s'impute sur un impôt effectivement dû : elle ne se transforme pas en remboursement, contrairement à un crédit d'impôt. Ce principe, détaillé dans notre article sur le caractère non restituable d'une réduction d'impôt, a une portée particulière ici, parce que l'opération ne se répète pas et que l'apport est irréversible.

Le calibrage devient donc la première question technique du dossier. Il se heurte à deux étages de plafonnement, dans un ordre qui ne s'inverse pas.

  • Le plafonnement spécifique outre-mer de l'article 199 undecies D s'applique d'abord : 40 000 € par an pour l'ensemble des réductions des articles 199 undecies A, B et C, reports compris, avec une limite de 30 600 € pour les articles 199 undecies A et B, diminuée de ce qui a été imputé au titre de l'article 199 undecies C. Le texte prévoit une option alternative assise sur le revenu, et un régime distinct pour le contribuable qui réalise lui-même l'investissement pour l'activité à laquelle il participe.
  • Le plafonnement global de l'article 200-0 A s'applique ensuite, sur le résultat. Le plafond est porté de 10 000 € à 18 000 € lorsque le foyer bénéficie d'avantages outre-mer, et seule une fraction de la réduction est retenue dans le calcul : 34 %, 44 % ou 30 % selon le dispositif.

La fraction écartée par le plafonnement spécifique n'est pas nécessairement perdue : le texte prévoit des reports, imputables chaque année selon des proportions qu'il fixe lui-même. Ce mécanisme est technique et conditionne le dimensionnement d'une opération importante ; notre article sur le plafond spécifique des niches fiscales outre-mer en détaille le fonctionnement.

Ce que le one shot ne garantit pas

Le caractère immédiat de l'avantage crée une illusion de dénouement : l'opération Girardin semble close dès que la réduction est imputée. Elle ne l'est pas.

La réduction reste conditionnée au maintien du bien en exploitation pendant une durée fixée par le texte : cinq ans en principe, à compter de l'acquisition ou de la création, ou la durée normale d'utilisation si elle est plus courte ; au moins sept ans lorsque cette durée normale atteint sept ans ; dix ans pour les navires de croisière de 400 passagers au plus ; quinze ans pour les travaux d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances et pour la réhabilitation lourde d'immeubles non résidentiels.

Pendant toute cette période, l'article 199 undecies B prévoit la reprise de la réduction si le bien est cédé, s'il cesse d'être affecté à l'activité, ou si l'acquéreur cesse son activité. Si l'exploitant ultramarin défaille, le souscripteur acquitte l'impôt qu'il croyait avoir effacé, majoré des intérêts de retard, plusieurs années après avoir versé un apport qu'il ne récupérera pas davantage. L'avantage était immédiat, le risque est long. C'est l'asymétrie centrale du dispositif, et notre article sur le risque de requalification et la reprise de la réduction en détaille les suites.

Ce que la logique one shot apporte

Un avantage en impôt supérieur à la somme engagée, acquis sur un seul exercice, sans épargne immobilisée ni gestion dans la durée, et sans engagement de location à tenir pendant des années.

Ce qu'elle coûte

Un apport définitivement sorti du patrimoine, une absence totale de rattrapage si l'impôt attendu ne se réalise pas, et une exposition au risque de reprise qui court bien après que l'avantage a été consommé.

Le cas particulier des hauts revenus

Un paramètre a changé au 1er janvier 2026 et modifie le résultat de l'opération pour une partie des souscripteurs. Pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2025, la réduction était neutralisée dans le calcul de la contribution différentielle sur les hauts revenus de l'article 224 du CGI. Pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2026, cette neutralisation ne s'applique plus.

La réduction fait donc baisser le taux moyen d'imposition du foyer. Pour un contribuable dont le revenu de référence dépasse 250 000 €, ou 500 000 € en imposition commune, et dont ce taux moyen n'atteint pas 20 %, la contribution peut être déclenchée ou augmentée à due concurrence : l'avantage obtenu d'un côté est repris de l'autre, et l'opération peut devenir économiquement neutre. Ce n'est pas un obstacle universel — la plupart des contribuables qui paient plus de 10 000 € d'impôt sur le revenu restent très en dessous de ces seuils — mais c'est un calcul à conduire avant de signer, pas après.

La règle de lecture

Le one shot n'est pas un avantage de rapidité, c'est une concentration de décision. Tout se joue sur un exercice, avec un apport irréversible et un impôt qui doit être au rendez-vous. Il n'y a ni ajustement en cours de route, ni sortie anticipée, ni possibilité de corriger un dimensionnement trop ambitieux.

Ce que nous examinons dans ce cas se résume à trois vérifications, dans cet ordre : la récurrence de l'impôt, parce qu'une année atypique ne suffit pas à fonder l'opération ; le dimensionnement au regard des deux plafonnements et de la contribution différentielle ; et la capacité à absorber une reprise, c'est-à-dire la question qu'il faut se poser avant de verser et non après. Un souscripteur pour qui une reprise serait un accident patrimonial majeur n'est pas au bon endroit, et notre article sur les profils pour lesquels la défiscalisation outre-mer n'est pas adaptée précise ce point.

Loneux Capital est courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS en catégorie B ; ce dispositif ne relève pas de cet agrément, et nous intervenons en apport d'affaires auprès de monteurs qui en portent les agréments. Comme tout régime fiscal, celui-ci dépend de la situation propre à chaque contribuable et il est susceptible d'évoluer. Cet article décrit un mécanisme ; il ne constitue pas une recommandation personnalisée.

Ce qu’il faut retenir sur la portée de cet article

Cet article a une portée informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation portant sur un instrument financier déterminé, ni une offre de souscription. Les produits structurés présentent un risque de perte en capital au-delà de leur barrière de protection et un risque de défaut de l’émetteur. Les rendements évoqués sont conditionnels et soumis à la solvabilité de l’émetteur. Les documents précontractuels et contractuels des produits ne sont pas diffusés sur ce site : le cabinet les détient, les analyse avant toute souscription et les transmet à ses clients.

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