Le décès du titulaire clôture le plan et transfère l'épargne aux bénéficiaires désignés. La succession d'un PER suit des règles qui lui sont propres, et la ligne de partage ne se lit pas à la date des versements comme en assurance vie, mais à l'âge du titulaire au moment du décès. C'est une différence structurante, et elle porte sur un événement que personne ne choisit.
Le décès clôture le plan
Lorsque le titulaire décède avant l'échéance, le plan est clos. Les droits constitués ne sont pas intégrés au patrimoine successoral ordinaire : ils sont versés aux bénéficiaires désignés dans le contrat, selon la clause bénéficiaire, de la même manière qu'un contrat d'assurance.
Le décès n'est donc pas un cas de déblocage anticipé au sens de la liste limitative applicable du vivant du titulaire, exposée dans notre article sur les cas de déblocage anticipé du PER. C'est un événement de dénouement, avec son régime fiscal propre.
PER et succession : la ligne de partage est l'âge au décès
La doctrine administrative distingue deux situations selon l'âge de l'assuré souscripteur au moment de son décès. Le partage se fait au soixante-dixième anniversaire.
| Situation | Régime |
|---|---|
| Décès avant soixante-dix ans | Prélèvement prévu à l'article 990 I du code général des impôts |
| Décès après le soixante-dixième anniversaire | Droits de mutation à titre gratuit, dans les conditions de l'article 757 B du même code |
Nous ne chiffrons ici ni les abattements ni les taux applicables à ces deux régimes : les sources officielles que nous avons pu consulter sur le cas particulier du PER n'en donnent pas le détail, et nous préférons renvoyer à une lecture du texte plutôt que de reprendre des montants non vérifiés. Ce traitement, comme tout régime fiscal, dépend de la situation de chacun et est susceptible d'évoluer.
Pourquoi cette ligne de partage n'est pas celle de l'assurance vie
La différence est souvent passée sous silence et elle change la logique de la décision. En assurance vie, le régime applicable se lit principalement à la date à laquelle les primes ont été versées : le titulaire sait, en versant, dans quel régime il place la somme. Sur un PER, c'est l'âge au décès qui commande, et il n'est pas connu au moment du versement.
Un versement effectué à cinquante-cinq ans relèvera de l'article 990 I si le décès intervient à soixante-huit ans, et de l'article 757 B s'il intervient à soixante-douze ans. Le même versement, le même contrat, et deux régimes successoraux différents selon la seule date du décès. Le PER n'est donc pas un outil de transmission paramétrable : c'est une enveloppe de retraite dont la succession obéit à une règle subie plutôt que choisie. Cette comparaison est reprise sous l'angle des usages dans notre article sur la comparaison entre PER et assurance vie.
Un plan d'épargne retraite se dimensionne sur l'objectif de retraite, pas sur un objectif de succession. Quand la transmission est l'objectif principal, les paramètres du PER ne sont pas ceux sur lesquels on peut agir, et l'arbitrage se déplace vers d'autres enveloppes.
L'exonération applicable à certaines rentes viagères
La doctrine prévoit une exonération spécifique du prélèvement de l'article 990 I pour les rentes viagères versées à raison de plans d'épargne retraite individuels régulièrement abondés. Deux conditions sont posées : une durée d'abondement d'au moins quinze années, et une entrée en jouissance de la rente à la liquidation de la pension de retraite ou à l'âge légal de départ.
Cette exonération concerne un cas de figure précis : un plan alimenté de façon régulière sur une longue période, dénoué en rente. Elle récompense l'usage pour lequel le dispositif a été conçu, et c'est le seul endroit du régime de succession du PER où un comportement d'épargne produit un effet favorable, et elle n'est d'aucun secours pour un plan ouvert tardivement ou alimenté par quelques versements isolés. La condition de quinze années d'abondement se vérifie sur l'historique du contrat, et c'est l'un des points que nous regardons lorsqu'un client détient plusieurs plans alimentés de façon inégale.
Deux seuils de soixante-dix ans qu'il ne faut pas confondre
Le chiffre de soixante-dix ans apparaît deux fois dans le régime du PER, à deux endroits qui n'ont aucun rapport entre eux, et la confusion est fréquente.
- À l'entrée. Une règle liée à l'âge figure à l'article 163 quinvicies du code général des impôts, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, qui s'applique à compter du soixante-dixième anniversaire du titulaire et concerne la déductibilité de certains versements. Son périmètre exact fait l'objet de notre article sur les versements après 70 ans et leur régime ; nous n'en reprenons pas ici les contours, qui demandent confirmation sur le texte.
- Au décès. Le seuil décrit plus haut ne regarde pas la date des versements mais l'âge du titulaire au moment de son décès, et il commande le choix entre le prélèvement de l'article 990 I et les droits de mutation de l'article 757 B.
Les deux seuils peuvent produire leurs effets sur un même contrat sans jamais se rencontrer : un versement non déductible en raison de l'âge reste un versement non déduit, dont la part versements échappe à l'impôt sur le revenu en cas de sortie du vivant du titulaire, mais cela ne modifie en rien le régime applicable aux bénéficiaires si le décès survient. Ce sont deux questions séparées, et elles se traitent séparément.
Le type de plan compte
Les règles décrites ci-dessus sont celles du régime d'assurance. Un PER peut être souscrit sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe ou sous la forme d'un compte-titres ouvert auprès d'un gestionnaire d'actifs. Les deux formes coexistent et portent le même nom commercial, ce qui entretient une confusion durable.
Nous n'affirmons pas ici le traitement successoral exact d'un PER souscrit sous forme de compte-titres : nous n'avons pas pu l'établir sur une source officielle, et la doctrine consultée ne traite que des plans relevant du régime d'assurance. Le point mérite d'être vérifié contrat par contrat auprès du gestionnaire, parce qu'il est susceptible de changer entièrement le résultat pour les bénéficiaires. C'est une question à poser avant la souscription, pas après.
La clause bénéficiaire : ce que nous vérifions
La clause bénéficiaire d'un PER se rédige et se révise comme celle d'un contrat d'assurance vie, et elle souffre des mêmes négligences.
- La clause type laissée en l'état
La clause par défaut proposée au bulletin de souscription désigne généralement le conjoint puis les enfants. Elle convient à beaucoup de situations et à aucune situation recomposée, séparée ou sans descendance directe.
- La clause non mise à jour après un changement de situation
Divorce, remariage, naissance, décès d'un bénéficiaire désigné : chacun de ces événements rend la clause obsolète sans qu'aucun mécanisme n'avertisse le titulaire.
- Le démembrement non examiné
Une clause démembrée, qui attribue l'usufruit au conjoint et la nue-propriété aux enfants, répond à certaines configurations familiales. Elle ne s'improvise pas et ses conséquences se mesurent avant la rédaction.
- Les plans oubliés
Un titulaire qui a regroupé d'anciens contrats sur un PER, comme le décrit notre article sur le transfert d'un PERP, d'un Madelin ou d'un article 83, hérite parfois de clauses rédigées vingt ans plus tôt.
La règle de lecture
La succession d'un PER ne se pilote pas : elle se constate. Ce que nous examinons dans ce cas tient en trois vérifications. D'abord la forme du plan, assurantielle ou en compte-titres, parce qu'elle conditionne tout le reste. Ensuite l'identité et la qualité des bénéficiaires désignés, rapportées à la situation familiale du jour et non à celle de la souscription. Enfin l'usage principal assigné au plan : si c'est la retraite, la règle successorale est une conséquence à connaître ; si c'est la transmission, le PER n'est pas l'enveloppe sur laquelle raisonner, et notre guide de la défiscalisation présente les leviers qui s'y prêtent mieux.
Cet article a une portée informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation portant sur un instrument financier déterminé, ni une offre de souscription. Les produits structurés présentent un risque de perte en capital au-delà de leur barrière de protection et un risque de défaut de l’émetteur. Les rendements évoqués sont conditionnels et soumis à la solvabilité de l’émetteur. Les documents précontractuels et contractuels des produits ne sont pas diffusés sur ce site : le cabinet les détient, les analyse avant toute souscription et les transmet à ses clients.